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lundi 25 juin 2012

RÉSUMÉ DE LA LOI S LA CYBERCRIMINALITÉ AU SENEGAL


     Depuis 2007, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC), l'Etat du Sénégal a décidé de mettre en place des lois pour contrecarrer les différentes dérives des utilisateurs des TIC.Vu que la législation Pénale  Sénégalaise ne prévoyait pas de sanctions sur la délinquance numérique.
La criminalité informatique concerne toute infraction qui implique l'utilisation des TIC. 
A cet égard, les notions de cybercriminalité, de criminalité informatique, de Cyber criminelle ou cybercrimes, de délinquance informatique, de criminalité de hautes technologies, etc. ont la même signification.  
Dès lors pour des raisons de politique criminelle évidente, il est nécessaire d’élaborer au Sénégal une cyberstratégie de traitement de la cybercriminalité, par une adaptation du système pénal, articulée autour de la modernisation des incriminations du droit pénal classique et de l’aménagement des instruments 
procéduraux traditionnels par rapport aux technologies de l'information et de la communication. 
On peut citer entre autre: la loi n° 2008-11 portant sur la "Cybercriminalité"   
Adopté par l'Assemblée nationale en sa séance du vendredi 30 novembre 2007, ensuite par le Sénat en en sa séance du 15 janvier 2008.
Le président de la république promulgue la loi comportant deux parties qui sont: 
 1) La première partie, consacrée au droit pénal substantiel, comporte trois titres traitant de l’adoption d’infractions spécifiques aux technologies de l'information et de la communication et de l’adaptation de certaines incriminations et de certaines sanctions aux technologies de l'information et de la communication ; 
2) La deuxième partie, relative au droit pénal procédural est composée de deux titres portant d’une part, sur l’aménagement de la procédure classique par rapport aux technologies de l'information et de la communication et d’autre part, sur l’adoption d’une procédure spécifique aux infractions liées aux 
données à caractère personnel.
Voici quelques articles sur la Cybercriminalité au Sénégal qui régissent les règles dans le domaine des domaines TIC.  
  
Article premier :
Il est inséré après l’article 431-6 du code pénal un titre III intitulé « Des infractions liées aux technologies de l’information et de la communication » qui comprend les articles 431-7 à 431-65 ainsi rédigés:

TITRE III  : DES INFRACTIONS LIEES AUX TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET 
DE LA COMMUNICATION

Vous constaterai que ce ne sont pas tous les articles qui sont là. 
Ce sont quelques-unes qui semble intéressantes qui ont été sélectionnées.
Les autres sont à retrouver sur:   http://www.adie.sn/IMG/pdf/loi_sur_la_cybercriminalite.pdf

*ATTEINTES SPECIFIQUES AUX DROITS DE LA PERSONNE AU REGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES A CARACTÈRE PERSONNEL.

Article 431-24: 
Quiconque aura, hors les cas prévus par la loi, mis ou conservé sur support  ou mémoire informatique, sans le consentement exprès de l'intéressé, des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement, font apparaître l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances syndicales, ou qui sont relatives à la santé ou à l'orientation sexuelle de celui-ci, sera puni d'un emprisonnement d‘un (1) an à sept (7) ans  et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement.  
Les dispositions du premier point du présent article sont applicables aux traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la mise en oeuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement personnelles.

*CHAPITRE  VIII : INFRACTIONS COMMISES PAR TOUS MOYENS DE DIFFUSION 
PUBLIQUE.

 Article 431-58 :  
Sont considérés comme moyens de diffusion publique : la radiodiffusion, la télévision, le cinéma, la presse, l’affichage, l’exposition, la distribution d’écrits ou d’images de toutes natures, les discours, chants, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, tout procédé technique destiné à atteindre le 
public et généralement tout moyen de communication  numérique par voie électronique. 
 Article 431-59 :  
Sera puni d’un emprisonnement de 6 mois à 7 ans,  d’une amende de 500 000 francs à 10 000 000 francs ou l’une de ces deux peines seulement quiconque aura : 
1. fabriqué ou détenu en vue d’en faire commerce, distribution, location affichage ou exposition ; 14
2. importé ou fait importer, exporté ou fait exporter, transporté ou fait transporter sciemment aux mêmes fins ; 
3. affiché, exposé ou projeté aux regards du public ; 
4. vendu, loué, mis en vente ou en location, même non publiquement ;  
5. offert, même à titre gratuit, même non publiquement sous quelque forme que ce soit, directement ou par moyen détourné ; 
6. distribué ou remis en vue de  leur distribution par un moyen quelconque. 
Tous imprimés, tous écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, films ou clichés, matrices ou reproductions photographiques, emblèmes, tous objets ou images contraires aux bonnes mœurs. 
Le maximum de la peine sera  prononcé lorsque les faits ci-dessus visés ont un caractère pornographique. 
Le condamné pourra en outre faire l’objet, pour une durée ne dépassant pas six mois, d’une interdiction d’exercer, directement ou par personne interposée, en droit ou en fait, des fonctions de direction de toute entreprise d’impression, d’édition ou de groupage et de distribution de journaux et de publication périodiques. 
Quiconque contreviendra à l’interdiction visée ci-dessus sera puni des peines prévues au présent article.

*CHAPITRE IX : ATTEINTES A LA DÉFENSE NATIONALE.
Article 431-60
Sera coupable de trahison et puni de la perpétuité tout sénégalais, qui :  
1) livre à une puissance étrangère ou à ses agents, sous quelque forme ou par quelque moyen que se soit un renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ; 15
2) s’assure, par quelque moyen que se soit, la possession d’un tel renseignement,  objet, document, procédé, donnée informatisé ou fichier informatisé en vue de le livrer à une puissance étrangère ou à ses agents ; 
3) détruit ou laisse détruire tel renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé en vue de favoriser une puissance étrangère. »

Article 431-61
Sera puni du maximum des travaux forcés à temps, tout sénégalais ou tout étranger qui, dans l’intention de les livrer à tout pays tiers, rassemblera des renseignements, objets, documents, procédés, données ou fichiers informatisés dont la réunion et l’exploitation sont de nature à nuire à la défense nationale ». 
Sera puni de la détention criminelle de dix à vingt ans, tout gardien, tout dépositaire par fonction ou par qualité d’un renseignement, objet, document, procédé, donnée numérisée ou fichier informatisé qui doit être tenu secret dans l’intérêt de la défense nationale ou dont la connaissance pourrait conduire à la découverte d’un secret de défense  nationale, qui sans intention de trahison ou d’espionnage, l’aura : 
1) détruit, soustrait, laissé détruire ou soustraire,  reproduit ou fait reproduire ; 
2) porté ou laissé porter à la connaissance d’une personne non qualifiée ou du public. 
La peine sera celle de la détention criminelle de cinq à dix ans si le gardien ou le dépositaire a agi par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements. 


Ces article sont en vigueurs depuis le 25 janvier 2008 adopté par l'assemblée nationale, le Sénat et promulgué par l'ex-président Abdoulaye Wade.Elles sont applicable sont applicable à tout contrevenant de ces lois si sa culpabilité est établie.

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